A-3.001, r. 8.01 - Règlement désignant une infirmière praticienne spécialisée à titre de professionnel de la santé pour l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur les accidents du travail

Texte complet
3. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail assume directement auprès de l’infirmière praticienne spécialisée qui n’est pas une salariée d’un établissement visé au paragraphe 2 de l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou, lorsque celle-ci est salariée d’un employeur, auprès de celui-ci, le coût des services rendus selon les mêmes modalités que celles prévues à l’entente intervenue en vertu de l’article 195 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pour obtenir un paiement, cette infirmière praticienne spécialisée ou, lorsque celle-ci est salariée d’un employeur, ce dernier, doit faire parvenir son compte à la Commission dans un délai maximal de 180 jours à compter du moment où le service a été rendu.
D. 1272-2023, a. 3.
En vig.: 2023-08-17
3. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail assume directement auprès de l’infirmière praticienne spécialisée qui n’est pas une salariée d’un établissement visé au paragraphe 2 de l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou, lorsque celle-ci est salariée d’un employeur, auprès de celui-ci, le coût des services rendus selon les mêmes modalités que celles prévues à l’entente intervenue en vertu de l’article 195 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pour obtenir un paiement, cette infirmière praticienne spécialisée ou, lorsque celle-ci est salariée d’un employeur, ce dernier, doit faire parvenir son compte à la Commission dans un délai maximal de 180 jours à compter du moment où le service a été rendu.
D. 1272-2023, a. 3.